29. Toute personne, qui met en place un ponceau avec un fond dans un habitat du poisson, doit s’assurer que la pente du lit du cours d’eau de cet habitat est inférieure à 1% si la longueur du ponceau ne dépasse pas 25 m, et est inférieure à 0,5% si cette longueur dépasse 25 m.
Lorsque la pente du lit du cours d’eau est supérieure à celle visée au premier alinéa, des mesures de mitigations telles l’installation de ponceaux d’un diamètre plus élevé que celui calculé à l’aide des annexes 3, 4 et 5, la construction d’un pont, l’installation d’un ponceau à arche ou la pose de déflecteurs dans le ponceau doivent être retenues, afin d’assurer le libre passage des poissons.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui met en place un ponceau conformément au deuxième alinéa de l’article 26.